Transparence de l’activité
Un objet social délimité
Articles L.513-2 CMF: objet des sociétés de crédit foncier
I. Les sociétés de crédit foncier sont des établissements de crédit spécialisés, qui ont pour objet exclusif :
- De consentir ou d’acquérir des prêts garantis, des expositions sur des personnes publiques et des titres et valeurs tels que définis aux articles L.513-3 à L.513-5 et L.513-7 du Code Monétaire et Financier (CMF);
- Pour le financement de ces catégories de prêts, d’expositions, de titres et valeurs, d’émettre des obligations appelées obligations foncières bénéficiant du privilège défini à l’article L. 513-11 CMF et de recueillir d’autres ressources, dont le contrat ou le document destiné à l’information du public au sens de l’article L. 412-1 CMF ou tout document équivalent requis pour l’admission sur des marchés réglementés étrangers mentionne ce privilège.
II. Les sociétés de crédit foncier peuvent également assurer le financement des activités mentionnées au I par l’émission d’emprunts ou de ressources ne bénéficiant pas de ce privilège.
Elles peuvent émettre des billets à ordre mentionnés aux articles L. 313-42 à L. 313-49-1 CMF.
Nonobstant toutes dispositions ou CMF stipulations contraires, les sociétés de crédit foncier peuvent procéder à des cessions temporaires de leurs titres dans les conditions fixées aux articles L. 211-22 à L. 211-34 , recourir au nantissement d’un compte-titres défini à l’article L. 211-20 CMF et mobiliser tout ou partie des créances qu’elles détiennent conformément aux articles L. 211-36 à L. 211-40 CMF ou conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-35 CMF, que ces créances aient ou non un caractère professionnel. Dans ce cas, les énonciations figurant au bordereau mentionné à l’article L. 313-23 CMF sont déterminées par décret.
Les créances ou titres ainsi mobilisés ou cédés n’entrent pas dans l’assiette du privilège défini à l’article L. 513-11 CMF et ne sont pas comptabilisés par ces sociétés au titre de l’article L. 513-12 CMF.
III. Les sociétés de crédit foncier peuvent acquérir et posséder tous biens immeubles ou meubles nécessaires à l’accomplissement de leur objet ou provenant du recouvrement de leurs créances.
IV. Les sociétés de crédit foncier ne peuvent détenir de participations
Un périmètre des actifs éligibles bien défini
Articles L.513-3 à L513-7 CMF : actifs éligibles
I. Les prêts garantis sont des prêts assortis :
- D’une hypothèque de premier rang ou d’une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ;
- Ou, dans des limites et des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, sous réserve que le prêt garanti soit exclusivement affecté au financement d’un bien immobilier, d’un cautionnement d’un établissement de crédit, d’une société de financement ou d’une entreprise d’assurance n’entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l’article L. 233-16 du code de commerce dont relève la société de crédit foncier.
II. Les prêts garantis par une sûreté immobilière mentionnée au 1 du I et les prêts cautionnés mentionnés au 2 du I sont éligibles au financement par des ressources privilégiées dans la limite d’une quotité du bien financé ou apporté en garantie. Cette quotité est déterminée par décret en Conseil d’Etat.
Des conditions spécifiques d’éligibilité sont fixées par décret en Conseil d’Etat pour ceux de ces prêts qui bénéficient de la garantie du fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété mentionné à l’article L. 312-1 CMF du code de la construction et de l’habitation ou de toute entité ou personne qui viendrait à s’y substituer ainsi que pour ceux de ces prêts qui sont couverts, pour la partie excédant la quotité fixée et dans la limite de la valeur du bien sur lequel porte la garantie, par un cautionnement répondant aux conditions mentionnées au 2 du I ou par la garantie d’une ou plusieurs des personnes publiques mentionnées à l’article L. 513-4 CMF.
III. Le bien apporté en garantie ou le bien financé par un prêt cautionné doit être situé en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans un Etat bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d’évaluation de crédit reconnu par l’Autorité de contrôle prudentiel conformément à l’article L. 511-44 CMF. Sa valeur est déterminée de manière prudente et exclut tout élément d’ordre spéculatif. Les modalités d’évaluation sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie, qui prévoit notamment dans quels cas il doit être recouru à une expertise.
Article L.513-4 CMF : expositions sur des personnes publiques
Article L.513-4-I CMF : type de personnes
I. Les expositions sur des personnes publiques mentionnées à l’article L. 513-2 CMF sont des éléments d’actif, tels que des prêts, ou des engagements hors bilan sur les personnes énumérées ci-après ou totalement garanties par elles :
- Administrations centrales, banques centrales, établissements publics, collectivités territoriales ou leurs groupements, d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, des Etats-Unis d’Amérique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de l’Australie ou de la Nouvelle-Zélande ;
- Administrations centrales ou banques centrales d’Etats non membres de l’Union européenne ni parties à l’accord sur l’Espace économique européen, à l’exclusion des Etats-Unis d’Amérique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de l’Australie ou de la Nouvelle-Zélande, et bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d’évaluation de crédit reconnu par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l’article L. 511-44 CMF ;
- Union européenne, Fonds monétaire international, Banque des règlements internationaux, banques multilatérales de développement dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l’économie ; autres organisations internationales et banques multilatérales de développement bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d’évaluation de crédit reconnu par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l’article L. 511-44 CMF ;
- Etablissements publics et collectivités territoriales ou leurs groupements relevant d’Etats non membres de la Union européenne ni parties à l’accord sur l’Espace économique européen, à l’exclusion des Etats-Unis d’Amérique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de l’Australie ou de la Nouvelle-Zélande, lorsque les expositions sur ces personnes sont assorties, pour la détermination des exigences de fonds propres, de la même pondération que celle des créances accordées à des administrations centrales, des banques centrales ou des établissements de crédit, ou totalement garanties par ces mêmes personnes, et qu’elles bénéficient du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d’évaluation de crédit reconnu par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l’article L. 511-44 CMF ;
- Etablissements publics et collectivités territoriales ou groupements mentionnés au 4 ci-dessus bénéficiant du deuxième meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d’évaluation de crédit reconnu par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l’article L. 511-44 CMF.
Article L.513-4-II CMF : type d’expositions
II. Les expositions sur des personnes publiques comprennent notamment :
- Les titres de créances émis, ou totalement garantis, par une ou plusieurs des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 du I ;
- Les créances de sommes d’argent, y compris celles résultant d’un contrat à exécution successive, sur des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 du I ou totalement garanties par une ou plusieurs de ces personnes publiques ;
- Les créances nées de contrats de crédit-bail ou contrats équivalents auxquels des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 du I sont parties en qualité de crédit-preneur ou locataire, ou les créances nées de contrats de crédit-bail ou contrats équivalents totalement garanties par une ou plusieurs de ces personnes publiques. Les sociétés de crédit foncier acquérant les créances résultant d’un contrat de crédit-bail peuvent également acquérir tout ou partie de la créance qui résultera de la vente du bien loué.
III. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités et, le cas échéant, les limites de prise en compte des expositions mentionnées au I assorties d’une condition d’évaluation de crédit par un organisme externe d’évaluation de crédit reconnu par l’Autorité de contrôle prudentiel conformément à l’article L. 511-44 CMF.
Article L.513-5 CMF : parts et titres émis par des organismes de titrisation
Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sont assimilés aux prêts et expositions mentionnés aux articles L. 513-3 CMF et L. 513-4 CMF les parts et titres de créances émis par des organismes de titrisation ainsi que les parts ou titres de créances émis par des entités similaires soumises au droit d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, des Etats Unis d’Amérique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de l’Australie ou de la Nouvelle-Zélande, dès lors que les conditions suivantes sont respectées :
- L’actif de ces organismes de titrisation ou entités similaires est composé, à l’exclusion des sommes momentanément disponibles et en instance d’affectation, des garanties, sûretés ou autres privilèges dont ils bénéficient ainsi que des valeurs conservées par ces organismes de titrisation ou entités similaires à titre de réserve ou de garantie en application des dispositions qui les régissent, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que les prêts et expositions répondant aux caractéristiques définies au I de l’article L. 513-3 CMF ainsi qu’à l’article L. 513-4 CMF, ou de créances assorties de garanties équivalentes à celles des prêts et expositions mentionnés aux articles L. 513-3 CMF et L. 513-4 CMF et à l’exclusion des parts spécifiques ou titres de créances supportant le risque de défaillance des débiteurs de créances ;
- Ces parts ou titres bénéficient du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d’évaluation reconnu par l’Autorité de contrôle prudentiel conformément à l’article L. 511-44 CMF ;
- Ces entités similaires doivent être soumises au droit d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen dès lors que l’actif est constitué pour tout ou partie de prêts ou expositions mentionnés à l’article L. 513-3 CMF.
Article L.513-6 CMF : billets à ordre
Sont assimilés aux prêts mentionnés à l’article L. 513-3 CMF les billets à ordre régis par les articles L. 313-42 CMF et suivants, dès lors que les créances mobilisées par eux respectent les conditions mentionnées à l’article L. 515-14 CMF. L’encours de ces billets à ordre ne peut excéder 10% de l’actif d’une société de crédit foncier.
Article L.513-7 CMF : valeurs de remplacement
Dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, des titres, valeurs et dépôts suffisamment sûrs et liquides peuvent être détenus comme valeurs de remplacement par les sociétés de crédit foncier. Ce décret fixe la part maximale que ces valeurs de remplacement peuvent représenter.
Article L.513-8 CMF : couverture des besoins de trésorerie
Les sociétés de crédit foncier assurent à tout moment la couverture de leurs besoins de trésorerie dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
Article L.513-9 CMF : publication d’un reporting trimestriel
Les sociétés de crédit foncier publient chaque trimestre des informations relatives à la qualité et à la durée des prêts, titres et valeurs à financer.
Article L.513-10 CMF : instruments financiers à terme
Afin d’assurer la couverture des opérations de gestion des prêts et expositions mentionnés aux articles L. 513-3 à L. 513-7 CMF, des obligations foncières ou des autres ressources bénéficiant du privilège défini à l’article L. 513-11 CMF, les sociétés de crédit foncier peuvent recourir à des instruments financiers à terme, tels que définis à l’article L. 211-1 CMF.
Toutefois, les sommes dues au titre des instruments financiers à terme conclus par les sociétés de crédit foncier pour la couverture de leurs éléments d’actif et de passif, le cas échéant après compensation, bénéficient du privilège mentionné à l’article L. 513-11 CMF, de même que les sommes dues au titre des instruments financiers à terme conclus par les sociétés de crédit foncier pour la gestion ou la couverture du risque global sur l’actif, le passif et le hors-bilan de ces sociétés.
Les sommes dues au titre des instruments financiers à terme utilisés pour la couverture des opérations mentionnées au II de l’article L. 513-2 CMF ne bénéficient pas de ce privilège.
Les titres, sommes et valeurs reçus par une société de crédit foncier en garantie des opérations de couverture mentionnées au présent article ne sont pas pris en compte dans le calcul de la part maximale mentionnée à l’article L. 513-7 CMF.
Article L.513-12 CMF : surdimensionnement
Le montant total des éléments d’actif des sociétés de crédit foncier doit être supérieur au montant des éléments de passif bénéficiant du privilège mentionné à l’article L. 513-11 CMF. Le ministre chargé de l’économie détermine les modalités d’évaluation de ces éléments d’actif et de passif.
Protection des investisseurs obligatairesProtection des investisseurs obligataires
Le privilège légal sur les actifs
Article L.513-11-1 CMF: rang prioritaire
Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, et notamment celles du livre VI du code de commerce :
1. Les sommes provenant de prêts ou créances assimilées, expositions, titres et valeurs mentionnés aux articles L. 513-3 à L. 513-7 CMF des instruments financiers mentionnés à l’article L. 513-10 CMF, le cas échéant après compensation, ainsi que les créances résultant des dépôts effectués par la société de crédit foncier auprès d’établissements de crédit, sont affectées par priorité au service du paiement des obligations foncières et des autres ressources privilégiées mentionnées au 2 du I de l’article L. 513-2 CMF ;
Article L.513-11-2 CMF: immunité des porteurs d’obligations foncières en cas de liquidation d’une SCF
2. Lorsqu’une société de crédit foncier fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, ou d’une procédure de conciliation, les créances nées régulièrement des opérations mentionnées au 2 du I de l’article L. 513-2 CMF sont payées à leur échéance contractuelle et par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou de sûretés, y compris les intérêts résultant de contrats, quelle qu’en soit la durée. Jusqu’à l’entier désintéressement des titulaires des créances privilégiées au sens du présent article, nul autre créancier de la société de crédit foncier ne peut se prévaloir d’un droit quelconque sur les biens et droits de cette société ;
Article L.513-11-3 CMF : maintien de l’échéancier en cas de liquidation d’une SCF : pas d’accélération de paiement
3. La liquidation judiciaire d’une société de crédit foncier n’a pas pour effet de rendre exigibles les obligations et autres dettes bénéficiant du privilège mentionné au 1 du présent article.
Les règles définies aux 1 et 2 ci-dessus s’appliquent aux frais annexes aux opérations mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article L. 513-2 CMF ainsi qu’aux sommes dues, le cas échéant, au titre du contrat prévu à l’article L. 513-15 CMF
Une continuité de gestion assurée
Article L.513-15 CMF : établissement de crédit : gérant ou recouvreur de créances
La gestion ou le recouvrement des prêts, expositions, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations ou des autres ressources prévus à l’article L. 513-2 CMF ne peuvent être assurés que par un établissement de crédit ou une société de financement lié à la société de crédit foncier par contrat.
Article L.513-16 CMF : établissement de crédit : acteur pour le compte de la SCF
L’établissement de crédit ou la société de financement chargé de la gestion des prêts, expositions, créances assimilées, titres et valeurs, est habilité à agir en justice tant en demande qu’en défense et à exercer toutes voies d’exécution au nom et pour le compte de la société de crédit foncier.
Immunité d’une SCF en cas de faillite de la maison-mère
Article L.513-18 CMF: dérogation aux règles de droit commun (Code de commerce)
Les dispositions de l’article L. 632-2 du code de commerce ne sont pas applicables aux contrats conclus par ou avec une société de crédit foncier, ni aux actes juridiques accomplis par une société de crédit foncier ou à son profit, dès lors que ces contrats ou ces actes sont directement relatifs aux opérations prévues à l’article L. 513-2 CMF.
Article L.513-20 CMF : non-extension de la liquidation de la maison-mère à sa SCF
Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment des titres II à IV du livre VI du code de commerce, la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d’une société détenant des actions d’une société de crédit foncier ne peut être étendue à la société de crédit foncier.
Article L.513-21 CMF : résiliation possible des contrats de prestation conclus avec une SCF, à l’initiative de cette dernière
En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d’une société chargée de la gestion ou du recouvrement, pour le compte d’une société de crédit foncier, des prêts, expositions, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations ou des autres ressources prévus à l’article L. 515-13 CMF, les contrats qui prévoient cette gestion ou ce recouvrement peuvent être immédiatement résiliés, nonobstant toutes dispositions contraires et notamment celles des titres II à IV du livre VI du code de commerce.
Le mécanisme d’affiliation
Article L.511-31 CMF : obligation de soutien de l’organe central auquel est affilié l’établissement de crédit en difficulté afin de garantir la solvabilité de ce dernier.
Les organes centraux représentent les établissements de crédit et les sociétés de financement qui leur sont affiliés auprès de la Banque de France et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Ils sont chargés de veiller à la cohésion de leur réseau et de s’assurer du bon fonctionnement des établissements et sociétés qui leur sont affiliés. A cette fin, ils prennent toutes mesures nécessaires, notamment pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacun de ces établissements et sociétés comme de l’ensemble du réseau. Ils peuvent également décider d’interdire ou de limiter la distribution d’un dividende aux actionnaires ou d’une rémunération des parts sociales aux sociétaires des établissements de crédit, des sociétés de financement ou des entreprises d’investissement qui leur sont affiliés.
Les titres visés au dernier alinéa de l’article 19 tervicies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, détenus directement ou indirectement par un organe central au sens de l’article L. 511-30 CMF , ne sont pas pris en compte pour le calcul de la limitation à 50 % du capital des établissements de crédit qui leur sont affiliés, visée à l’article 19 tervicies précité.
Ils veillent à l’application des dispositions législatives et réglementaires propres à ces établissements et sociétés et exercent un contrôle administratif, technique et financier sur leur organisation et leur gestion. Les contrôles sur place des organes centraux peuvent être étendus à leurs filiales directes ou indirectes, ainsi qu’à celles des établissements et sociétés qui leur sont affiliés.
Dans le cadre de ces compétences, ils peuvent prendre les sanctions prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont propres.
La perte de la qualité d’établissement ou de société affilié doit être notifiée par l’organe central au l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui se prononce sur l’agrément de l’établissement ou de la société en cause.
Pour l’application des dispositions de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce, les mandats sociaux détenus au sein de l’organe central, au sens de l’article L. 511-30 du présent code, ou des établissements de crédit et sociétés de financement qui lui sont affiliés doivent être décomptés pour un seul mandat.
Après en avoir informé l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les organes centraux peuvent, lorsque la situation financière des établissements et des sociétés concernés le justifie, et nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, décider la fusion de deux ou plusieurs personnes morales qui leur sont affiliées, la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce ainsi que leur dissolution. Les organes dirigeants des personnes morales concernées doivent au préalable avoir été consultés par les organes centraux. Ces derniers sont chargés de la liquidation des établissements de crédit et des sociétés de financement qui leur sont affiliés ou de la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce.
Les organes centraux notifient toute décision d’affiliation ou de retrait d’affiliation à l’établissement ou la société concerné et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Contrôle et supervisionContrôle et supervision
La supervision par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle des entreprises du secteur bancaire
Code Monétaire et Financier
ARTICLE 258
Au moins une fois par an, les entreprises assujetties élaborent un rapport sur les conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré.
Article 259
Ce rapport comprend notamment, pour les différentes catégories des risques mentionnés dans le présent arrêté :
- Une description des principales actions effectuées dans le cadre du contrôle, en application de l’article 13, et des enseignements qui en ressortent ;
- Un inventaire des enquêtes réalisées en application de l’article 17 faisant ressortir les principaux enseignements et, en particulier, les principales insuffisances relevées ainsi qu’un suivi des mesures correctrices prises ;
- Une description des modifications significatives réalisées dans les domaines des contrôles permanent et périodique au cours de la période sous revue, en particulier pour prendre en compte l’évolution de l’activité et des risques ;
- Une description des conditions d’application des procédures mises en place pour les nouvelles activités ;
- Un développement relatif aux contrôles permanent et périodique des succursales à l’étranger ;
- La présentation des principales actions projetées dans le domaine du contrôle interne ;
- Une annexe recensant les opérations conclues avec les dirigeants effectifs, les membres de l’organe de surveillance et, le cas échéant, avec les actionnaires principaux aux sens de l’article 5 de l’arrêté du 23 décembre 2013 susvisé.
- Une description à jour de la classification des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, ainsi qu’une présentation des analyses sur lesquelles cette classification est fondée.
Article 260
Les entreprises assujetties et les compagnies financières holding, les entreprises mères de société de financement et les compagnies financières holding mixtes surveillées sur une base consolidée ou, le cas échéant, sous-consolidée, élaborent également, au moins une fois par an, un rapport sur les conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré au niveau de l’ensemble du groupe.
Les entreprises assujetties incluent ce rapport du groupe dans le rapport mentionné à l’article 258.
Article 262
Au moins une fois par an, les entreprises assujetties, les compagnies financières holding, les entreprises mères de société de financement et les compagnies financières holding mixtes surveillées sur une base consolidée ou, le cas échéant, sous-consolidée, élaborent un rapport sur la mesure et la surveillance des risques qui permet d’appréhender globalement et de manière transversale l’ensemble des risques, en y intégrant les risques associés aux activités bancaires et non bancaires.
[…]Ce rapport comprend, pour les entreprises assujetties, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes concernées, une annexe relative à la sécurité des moyens de paiement. Elles y présentent l’évaluation, la mesure et le suivi de la sécurité des moyens de paiement qu’elles émettent ou qu’elles gèrent, au regard de leurs éventuelles normes internes et des recommandations que la Banque de France ou le Système européen de banques centrales portent à leur connaissance.
Article 263
Le rapport mentionné à l’article 262 comprend une analyse de l’évolution des indicateurs de coût de la liquidité au cours de l’exercice.
Pour les prestataires de services d’investissement et les personnes mentionnées aux 3 et 4 de l’article L.440-2 du Code monétaire et financier, ce rapport précise, entre autres, les hypothèses retenues dans le cadre du contrôle de la liquidité.
Article 264
Le rapport mentionné à l’article 262 comprend également :
- Une annexe décrivant les hypothèses et les principes méthodologiques retenus, ainsi que les résultats des simulations de crises conduites par les entreprises assujetties […]
- Une annexe précisant les méthodes mises en œuvre, y compris les simulations de crise, pour appréhender les risques liés à l’utilisation des techniques de réduction du risque de crédit […} en particulier le risque de concentration et le risque résiduel.
Ce rapport peut être inclus dans le rapport prévu à l’article 258.
Le contrôle exercé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)
Article L. 621-8-1 CMF : contrôle et périmètre d’intervention de l’AMF
- Pour délivrer le visa mentionné à l’article L. 621-8, l’Autorité des marchés financiers vérifie si le document est complet et compréhensible, et si les informations qu’il contient sont cohérentes. L’Autorité des marchés financiers indique, le cas échéant, les énonciations à modifier ou les informations complémentaires à insérer.L’Autorité des marchés financiers peut également demander toutes explications ou justifications, notamment au sujet de la situation, de l’activité et des résultats de l’émetteur ainsi que des garants éventuels des instruments financiers objets de l’opération.
- L’Autorité des marchés financiers peut suspendre l’opération pour une durée qui ne peut excéder une limite fixée par son règlement général lorsqu’elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.
L’Autorité des marchés financiers peut interdire l’opération :
- lorsqu’elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une émission ou une cession est contraire aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;
- lorsqu’elle constate qu’un projet d’admission aux négociations sur un marché réglementé est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.
Les Commissaires aux comptes
Article L.511-38 CMF : contrôle de l’établissement de crédit par deux commissaires aux comptes indépendants
Le contrôle est exercé dans chaque établissement de crédit, société de financement ou entreprise d’investissement par au moins deux commissaires aux comptes, dans les conditions définies au livre VIII du code de commerce. Ces commissaires aux comptes ne doivent pas représenter ou appartenir à des cabinets ayant entre eux des liens de nature juridique, professionnelle, de capital ou organisationnelle. Ils exercent leur activité dans des conditions prévues par le livre VIII du code de commerce et procèdent à la certification des comptes annuels. Ils vérifient la sincérité des informations destinées au public, et leur concordance avec lesdits comptes.
Toutefois, lorsque le total du bilan d’un établissement de crédit, d’une société de financement ou d’une entreprise d’investissement est inférieur à un seuil fixé par l’Autorité des normes comptables après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, la certification mentionnée à l’alinéa précédent peut être exercée par un seul commissaire aux comptes. Lorsque cette condition est remplie, et que l’entreprise est soumise soit aux règles de la comptabilité publique, soit à un régime spécifique d’approbation de ses comptes présentant des garanties jugées suffisantes par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, celle-ci peut décider de lever l’obligation de certification mentionnée à l’alinéa précédent. Ces dérogations ne sont pas applicables lorsque l’établissement de crédit, la société de financement ou l’entreprise d’investissement est tenu d’établir des comptes sur base consolidée.
Les commissaires aux comptes doivent présenter toutes les garanties d’indépendance à l’égard des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d’investissement, des entreprises mères de société de financement, des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes contrôlés. Les dispositions du livre VII du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes de tout établissement de crédit, société de financement, entreprise d’investissement, entreprise mère de société de financement, compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte.
Le contrôleur spécifique
Article L.513-23 CMF : contrôle par le contrôleur spécifique du respect des dispositions législatives et réglementaires propres aux sociétés de crédit foncier
Dans chaque société de crédit foncier, un contrôleur spécifique et un contrôleur spécifique suppléant choisis parmi les personnes inscrites sur la liste des commissaires aux comptes sont nommés pour une durée de quatre ans par les dirigeants de la société, sur avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel.
Le contrôleur spécifique suppléant est appelé à remplacer le titulaire en cas de refus, d’empêchement, de démission ou de décès. Ses fonctions prennent fin à la date d’expiration du mandat confié à ce dernier, sauf si l’empêchement n’a qu’un caractère temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque l’empêchement a cessé, le titulaire reprend ses fonctions après l’établissement du rapport prévu au cinquième alinéa du présent article.
Ne peut être nommé contrôleur spécifique ou contrôleur spécifique suppléant le commissaire aux comptes de la société de crédit foncier, le commissaire aux comptes de toute société contrôlant, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, la société de crédit foncier, ou encore le commissaire aux comptes d’une société contrôlée directement ou indirectement par une société contrôlant la société de crédit foncier.
Le contrôleur veille au respect par la société des articles L. 513-2 à L. 513-12 CMF. Il vérifie que les apports faits à une société de crédit foncier sont conformes à l’objet défini à l’article L. 513-2 CMF et répondent aux conditions prévues aux articles L. 513-3 à L. 513-7 CMF.
Le contrôleur certifie les documents adressés à l’Autorité de contrôle prudentiel au titre du respect des dispositions précédentes. Il établit un rapport annuel sur l’accomplissement de sa mission destiné aux dirigeants et aux instances délibérantes de la société et dont une copie est transmise à l’Autorité de contrôle prudentiel.
Il assiste à toute assemblée d’actionnaires et est entendu à sa demande par le conseil d’administration ou le directoire.
Le contrôleur, ainsi que ses collaborateurs et experts, est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions. Il est toutefois délié du secret professionnel à l’égard de l’Autorité de contrôle prudentiel à laquelle il est tenu de signaler immédiatement tout fait ou toute décision dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa mission et qui est de nature à porter atteinte aux conditions ou à la continuité d’exploitation de la société de crédit foncier. Le secret professionnel est également levé, dans le cadre de leurs missions respectives, entre le contrôleur spécifique et les commissaires aux comptes de la société de crédit foncier et de toute société contrôlant, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, la société de crédit foncier. Le contrôleur spécifique révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance, sans que sa responsabilité soit engagée par cette révélation.
Il est responsable, tant à l’égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
Article L.513-24 CMF : déclaration par le contrôleur spécifique en cas de liquidation d’une SCF
Lorsque la société de crédit foncier fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, le contrôleur spécifique procède à la déclaration prévue à l’article L. 622-24 du code de commerce au nom et pour le compte des titulaires des créances bénéficiant du privilège défini à l’article L. 513-11.
Les dispositions des articles L. 823-7, L. 823-13, L. 823-14, L. 823-18, L. 822-18, L. 820-4 à L. 820-7, L. 822-6, L. 822-7 et L. 822-10 à L. 822-13 du code de commerce et l’article L. 612-44 du présent code sont applicables au contrôleur. L’Autorité de contrôle prudentiel peut exercer l’action prévue à l’article L. 823-7 du code de commerce.
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 823-14 du code de commerce, le droit d’information du contrôleur peut s’étendre à la communication des pièces, contrats et documents détenus par la société chargée de la gestion ou du recouvrement des prêts, expositions, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations et autres ressources, en application de l’article L. 513-15 CMF, à condition que ces pièces, contrats et documents soient directement en rapport avec les opérations réalisées par cette société pour le compte de la société de crédit foncier.
Article R515-13 CMF : attestation par le contrôleur spécifique du surdimensionnement
Le contrôleur spécifique atteste du respect de la règle prévue à l’article L.513-12 sur la base d’un programme trimestriel d’émissions de ressources bénéficiant du privilège mentionné à l’article L. 513-11 CMF. Il atteste du respect de cette même règle pour toute émission de ressources bénéficiant de ce privilège et dont la valeur unitaire est supérieure ou égale à 500 millions d’euros, ou son équivalent dans l’unité monétaire de l’émission.
Conformité à la directive OPCVM et pondération du risqueConformité à la directive OPCVM et pondération du risque
Conformité à la directive OPCVM 22(4)
L’article 22-4 de la Directive OPCVM participe à la définition des covered bonds et délimite les plafonds d’investissement qui leur sont dédiés. En effet, ces limites sont fixées à 25% pour une banque et 40% pour une compagnie d’assurance.
Il a été transposé en droit français à l’article 4 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié par le décret n°99-1217 du 30 décembre 1999 et par le décret n° 2000-664 du 17 juillet 2000. Cet article instaure une dérogation à la réglementation applicable aux OPCVM en prévoyant la possibilité de détenir jusqu’à 25% de leurs actifs en titres d’un même émetteur si ces titres sont des obligations foncières émises uniquement par les sociétés de crédit foncier (telles que définies à l’article L. 515-13 du Code monétaire et financier)
Article 4 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié par le décret n°99-1217 du 30 décembre 1999 et par le décret n° 2000-664 du 17 juillet 2000 : transposition de la directive OPCVM en droit français
Extrait du décret n° 99-1217 du 30 décembre 1999
Section II – Article 3 « Dispositions relatives au placement en titres bénéficiant d’une protection particulière
A l’article 4 du décret du 6 septembre 1989 susvisé est ajouté l’alinéa suivant :
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 25 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer en titres d’un même émetteur jusqu’à 25 % de son actif si la valeur de ces titres ne dépasse pas 80 % de l’actif et si ces titres sont des obligations foncières émises par les sociétés de crédit foncier en application du 2° du premier alinéa de l’article 93 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 , ou des obligations émises par un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat membre de la Communauté économique européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et soumis, en vertu d’une loi, à un contrôle public particulier visant à protéger les détenteurs de ces obligations. Les sommes provenant de l’émission de ces obligations doivent être investies dans des actifs qui couvrent à suffisance, pendant toute la durée de validité des obligations, les engagements en découlant et qui sont affectés par privilège au remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas de défaillance de l’émetteur.
Pondération du risque – CRD / EU
Dans le cadre du régime CRD/EU CAD, les investisseurs bénéficient d’une pondération de risque de 10 % sur les obligations foncières en méthode standard, d’environ 4 % en méthode IRBF et de moins de 7 % en méthode IRBA.